TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226446_20221224
- Date
- 24 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son entretien par un officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne s'est pas déroulé dans des conditions correctes ; - ses propos ont été mal retranscrits par l'officier et il n'a pas eu accès à l'enregistrement de l'entretien ; - le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Goudjil, avocat commis d'office représentant M. B ; - les observations orales de M. B, assisté de M. C, interprète en langue turque, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 25 septembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, M. B soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'aide d'un interprète par téléphone et que cet entretien, qui a duré 53 minutes, lui a permis d'expliquer sa situation et de répondre aux questions posées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé. La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande (). Aux termes de l'article L. 531-20 de ce même code : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ". 4. M. B qui a bénéficié d'un entretien individuel avec un officier de protection de l'OFPRA le 18 décembre 2022, conteste la conformité de la transcription qui a été faite de cet entretien. Si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas été mis à même de relire la transcription de ses déclarations, et donc qu'il n'a pas été en mesure d'en vérifier l'authenticité, il ne soutient pas, ni même n'allègue, qu'il en aurait sollicité la communication sur le fondement de l'article L. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé demande la communication de l'enregistrement sonore de son entretien, les incohérences invoquées par M. B, notamment la circonstance que l'officier aurait compris qu'il croyait que le Parti démocratique des peuples (HDP) était un parti marxiste, ne sont en tout état de cause pas de nature à jeter un doute sur la fidélité des propos retranscrits. Or, le juge administratif, qui se borne à vérifier le caractère manifestement infondé de la demande du requérant, ne saurait être tenu, en l'absence d'élément sérieux, d'exiger la production de l'enregistrement sonore par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la non-conformité de la transcription de son entretien individuel doit être écarté. 5. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 6. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité turque, appartiendrait à la communauté kurde et que, pour cette raison il est victime de violences et de discriminations depuis son enfance. Au début de l'année 2020 il aurait adhéré au HDP et, du fait de son engagement politique, il craint pour sa sécurité. En conséquence il a quitté son pays d'origine le 16 décembre 2022, transitant par la Géorgie, avant d'être placé en zone d'attente à son arrivée en France, le 18 décembre 2022. 8. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés et revêtent un caractère artificiel et contradictoire. En effet, les violences que M. B détaille ont eu lieu avant sa naissance, dans les années 1990, et il n'offre aucune précision concernant les violences qu'il subirait personnellement en raison de ses origines kurdes depuis. Par ailleurs, la crédibilité de son affiliation au HDP fait également défaut, dès lors qu'il ne parvient à évoquer les orientations du parti qu'en des termes vagues et stéréotypés. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Géorgie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 24 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 décembre 2022
Référence
DTA_2226446_20221224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel