TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2226448_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme G F, représentée par le cabinet LetP association d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Fawaz, représentant Mme F, - et les observations de Mme N'Diaye. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées par Mme N'Diaye, ont été enregistrées le 6 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante malienne, née le 30 octobre 1996 et entrée en France le 30 septembre 2013, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français peut utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. Mme F, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme F aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les décisions seraient entachées d'une erreur de droit, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à soutenir son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Mme F, née au Mali le 30 octobre 1996, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France, le 30 septembre 2013, fait valoir qu'elle est entrée en France munie d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié d'une carte de séjour temporaire étudiant entre 2013 à 2016, et a travaillé en tant que garde d'enfants de 2018 à 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après redoublement, elle n'a pas validé sa première année de licence en droit et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Elle s'est maintenue ensuite irrégulièrement sur le territoire français et ce n'est qu'en 2021 qu'elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. De même, si elle affirme avoir plusieurs oncles et tantes en situation régulière sur le territoire français, dont deux d'entre eux auraient la nationalité française, elle n'apporte aucun élément susceptible de rendre compte de la nature de la relation qu'elle entretiendrait avec eux. En outre, il n'est pas contesté que Mme N'Diaye est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle travaille en qualité de garde d'enfants, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si Mme F, dont le récit n'a pas convaincu l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des risques d'excision et de mariage forcé dont elle fait l'objet, les éléments qu'elle apporte au soutien de sa demande qui consistent en la copie de deux plaintes pénales auprès du procureur de la République de Bamako en date de 2015 et 2021 ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme N'Diaye. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, au surplus infondées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'un signalement dans le fichier européen de non-admission, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALa greffière, L. Clombe La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2226448_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel