TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2226449_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. F E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois à compter de la notification de l'arrêté. M. C E soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur matérielle sur son identité ; - le préfet de police a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés au titre de sa demande d'asile et du pays de destination sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. C E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C E. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant soudanais né le 18 mai 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 24 février 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, le préfet de police a assigné à résidence M. C E pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4. La décision attaquée vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. C E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mars 2022 et qu'il ne justifie, ni ne déclare, aucune adresse stable de domicile. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'assigner à résidence. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, le préfet de police produit en défense un arrêté du 24 février 2022, notifié le 14 mars 2022, obligeant M. E C B, de nationalité soudanaise né le 18 mai 1997 à Hiiran, à quitter le territoire français. Dès lors que la décision d'assignation à résidence comporte la même date de naissance et les mêmes noms et prénoms que l'obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait mépris sur l'identité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En sixième lieu, si M. C E soutient que le préfet de police a méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n'assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, alors que la décision attaquée précise que le formulaire de notification indiquant au demandeur les voies de recours, les droits et garanties dont il dispose a été remis à l'intéressé. 9. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, portant obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat central du 14ème arrondissement, et prise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, porte une atteinte excessive au droit de M. C E à mener une vie privée familiale normale, alors que le requérant, qui a indiqué être sans domicile fixe, n'assortit au demeurant son moyen d'aucune précision. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, C. HOMBOURGER Signé Le président, J.-P. SÉVAL SignéLa greffière, L. THOMAS Signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2226449_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel