TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2226457_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, la communication des statuts mis à jour de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge une somme d'un montant de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre de l'année 2018, ainsi qu'une somme de 45,79 euros au titre de frais de signification engagés par la CAF de l'Essonne, et la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 28 avril 2022 ; 3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision du 28 mars 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'une mise en demeure de la CAF de Paris ; - elle viole le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole le principe du " droit à l'erreur " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les fautes commises par la CAF de Paris dans la gestion de son dossier administratif sont de nature à engager sa responsabilité ; - ces fautes sont à l'origine d'un préjudice moral, évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le directeur général de la CAF de Paris conclut : 1°) à ce que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les frais de signification de contrainte de la CAF de l'Essonne ; 2°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la contestation portant sur l'indu de PEFA au titre de l'année 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de remboursement de frais de signification de contrainte émise par la CAF de l'Essonne, qui relève du juge de l'exécution ; - l'indu de PEFA en litige a été annulé par un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 mars 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; - aucune faute n'a été commise dans la gestion du dossier administratif de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à la charge de M. A un indu d'un montant de de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre de l'année 2018, ainsi qu'une somme de 45,79 euros au titre de frais de signification engagés par la CAF de l'Essonne pour la contrainte émise le 8 janvier 2020. M. A a saisi la CAF de Paris, par courrier recommandé du 28 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, d'un recours administratif préalable obligatoire au titre d'un indu de PEFA au titre de l'année 2018, et d'une somme de 45,79 euros mis à sa charge au titre de frais de signification engagés par la CAF de l'Essonne. Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur général de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A s'agissant de l'indu de PEFA en litige. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions du 28 mars 2022 et du 25 octobre 2022. Il doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'exercice de son recours préalable, s'agissant des frais de signification engagés par la CAF de l'Essonne. Il demande également la condamnation de la CAF de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice en raison d'une faute commise dans la gestion de son dossier administratif. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Les frais de signification d'un montant de 45,79 euros au titre de la contrainte émise le 8 janvier 2020 par la CAF de l'Essonne ont été à nouveau mis à la charge du requérant par la décision du 18 mars 2022 du directeur de la CAF de Paris, en sus de la créance correspondant à un indu de PEFA au titre de l'année 2018. La décision du 18 mars 2022 ne relevant pas du contentieux du recouvrement, la juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître de ce litige. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que la créance relative à l'indu de PEFA d'un montant de de 228,67 euros mis à la charge de M. A a été " annulée " par la CAF de Paris le 2 août 2023 pour tenir compte du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny du 31 mars 2023 ayant permis de constater que le requérant n'avait pas perçu de salaires de septembre à décembre 2018. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 mars 2022, en tant qu'elles portent sur l'indu de PEFA mis à la charge de M. A, sont devenues sans objet en cours d'instance. Il en va de même des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 octobre 2022, laquelle porte uniquement sur l'indu de PEFA mis à la charge du requérant. Il y a donc uniquement lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur les frais de signification mis à la charge du requérant pour un montant de 45,79 euros. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". 5. D'une part, les frais de signification d'huissier ne sont pas au nombre des créances susceptibles de donner lieu à une saisine de la commission de recours amiable. Toutefois, dès lors que M. A avait exercé un recours préalable le 28 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, une décision implicite de rejet est nécessairement née le 2 juillet 2022 s'agissant de ces frais. D'autre part, il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a mis à la charge de M. A une somme de 45,79 euros au titre de frais de signification engagés par la CAF de l'Essonne pour la récupération d'un indu d'un montant de 228,67 euros correspondant à un indu de PEFA au titre de l'année 2018. Toutefois, dès lors que la CAF de Paris, à l'issue du réexamen des droits de M. A, a annulé l'indu de PEFA en litige, elle ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, laisser à sa charge les frais de signification restant en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la communication des statuts mis à jour de la caisse d'allocations familiales de Paris, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 mars 2022, en tant qu'elle porte sur les frais de signification restant en litige, ainsi que la décision implicite de rejet du 2 juillet 2022 de la CAF de Paris. Sur conclusions indemnitaires : 7. D'une part, si M. A indique que la retenue de 39 euros effectuée sur ses prestations d'avril 2022 a gravement mis en danger l'équilibre financier de son foyer, il résulte de l'instruction que cette retenue a été opérée au titre d'un indu d'allocation de logement sociale notifiée le 20 janvier 2022, qui diffère de la contestation portant sur l'indu de PEFA en litige, et dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'elle soit constitutive d'une faute dans la gestion du dossier du requérant ni qu'elle présenterait un lien direct et certain avec l'ampleur des difficultés financières alléguées et des souffrances morales invoquées, lesquelles ne sont au surplus pas justifiées. D'autre part, la seule circonstance que des frais de signification d'une contrainte ait été mise à sa charge par la décision attaquée du 28 mars 2022, et que cette décision ait été insuffisamment motivée sur ce point, n'est pas de nature à permettre d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre ce vice de légalité externe et le préjudice moral invoqué, dont la réalité n'est en tout état de cause pas établie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la somme de de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018 ayant fait l'objet d'une décharge en cours d'instance. Article 2 : La décision du 28 mars 2022, en tant qu'elle porte sur la somme de 45,79 euros au titre de frais de signification d'une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, et la décision implicite du 2 juillet 2022 rejetant le recours préalable de M. A, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2226457/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2226457_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel