TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2226476_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 28 août 2024, la société ING Bank, représentée par Me Merville et Me Charlat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision de l'inspecteur du travail portant autorisation de procéder au licenciement de Mme B et refusé d'autoriser la résiliation amiable de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d'une erreur dès lors que procédure préalable à la rupture amiable du contrat a été respectée, tant pour ce qui concerne la convocation à l'entretien préalable que l'obligation de reclassement interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2023 et 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me William, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société ING Bank la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ING Bank ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en vérifiant la régularité de l'entretien préalable au licenciement et celle de la procédure de reclassement, alors que la société ING Bank sollicitait l'autorisation de procéder à la rupture amiable du contrat de travail d'une salariée insusceptible d'être licenciée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi auquel était intégré le plan de départ volontaire mis en œuvre, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a méconnu le champ d'application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marthinet,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschamps, représentant la société ING Bank, et celles de Me William, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la société ING Bank le 6 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée. Elle a été élue le 27 septembre 2018, pour une durée de quatre ans, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de l'entreprise. Par un courrier du 14 avril 2022, la société ING Bank a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à la résiliation amiable de son contrat de travail, en exécution des stipulations relatives au volontariat du plan de sauvegarde de l'emploi validé par décision du 24 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par une décision du 17 mai 2022, l'inspecteur du travail a donné l'autorisation sollicitée, à la suite de quoi Mme B et la société ING ont conclu, le 22 juin 2022, un accord de rupture amiable portant effet au 1er juillet suivant. Cependant, par un recours hiérarchique du 12 juillet 2022, Mme B a demandé au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de retirer la décision de l'inspecteur du travail et de rejeter la demande d'autorisation du 14 avril 2022. Par une décision du 7 novembre 2022, le ministre a fait droit à ce recours. La société ING demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. A ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, homologué ou validé par l'administration, tant leur licenciement pour motif économique que la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail ne peuvent intervenir que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
3. Le plan de sauvegarde de l'emploi susmentionné a prévu, en son chapitre 7, un " recours au volontariat [ayant] pour objet d'atténuer les conséquences sociales du projet de réorganisation de la société sur les situations des personnels et de favoriser le départ de salariés ayant des projets professionnels sérieux ". Ont ainsi été déclaré éligibles au dispositif de départ volontaire " les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qui appartiennent à une catégorie professionnelle concernée " par le plan " et dont le nombre de suppressions de poste envisagées est inférieur au nombre total de postes au sein de cette catégorie ". Ces stipulations ont également prévu que le " nombre des salariés volontaires pourra[it] exceptionnellement excéder le nombre des suppressions d'emplois envisagé au sein d'une ou plusieurs catégories dans laquelle tous les postes ne seraient pas supprimés ".
4. Il résulte de ces stipulations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'adressaient pas exclusivement aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si des postes ont effectivement été supprimés dans la catégorie à laquelle appartenait l'emploi occupé par Mme B, cette dernière, eu égard aux critères d'ordre des licenciements, n'était pas susceptible d'être licenciée dans l'hypothèse où la rupture amiable envisagée n'aurait pas abouti. Dans ce contexte, l'inspecteur du travail, puis le ministre dans le cadre du recours hiérarchique, n'étaient pas tenus de contrôler la régularité de la convocation de Mme B à un entretien préalable à la résiliation amiable ni la bonne exécution de l'obligation de reclassement prévue au bénéfice des salariés susceptibles d'être licenciés.
5. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, légalement faire droit au recours hiérarchique de Mme B en se fondant sur une irrégularité de procédure résultant, selon lui, de ce que la société requérante aurait proposé à l'intéressée un entretien préalable par visioconférence, et non en " présentiel ", et sur la circonstance que l'employeur n'aurait, en l'espèce, pas satisfait à son obligation de reclassement.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B au titre des frais du litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société ING Bank et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision de l'inspecteur du travail portant autorisation de procéder à la résiliation amiable du contrat de travail de Mme B et refusé d'autoriser cette rupture est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la société ING Bank la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ING Bank, à Mme A B et à la ministre chargée du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Marthinet
Le président,
P. Bailly Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2226476_20250107
Données disponibles
- Texte intégral