TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226485_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Perdereau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins de remise de son titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A a été invitée à se présenter le 9 janvier 2023 pour se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a, par courrier électronique du 3 janvier 2023, été invitée à se présenter aux services de la préfecture afin de se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer aux fins de remise de son titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2226485_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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