TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226488_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 décembre 2022 et le 8 février 2023, M. D A, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle du 15 avril 2022 au 14 avril 2026 qui lui avait été précédemment délivrée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de retrait attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023 et le 14 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Assor-Doukhan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 juillet 1994 à Dakar, entré en France le 1er janvier 2000 selon ses déclarations, a reçu une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2026 en application des dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police a retiré ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 juillet 2022, et qui est d'ailleurs visé, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour retirer, en application de ces dispositions, la carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée le 31 janvier 2020 à M. A, le préfet de police a estimé que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public en raison de ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation du 13 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 150 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et une condamnation du 2 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et fait réputé d'importation en contrebande et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent de la dernière condamnation de M. A du 2 février 2022, et alors même que le requérant justifie une présence en France de 2005 à 2014 au cours de laquelle il a effectué ses études, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. A constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police, en retirant le titre de séjour que détenait le requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000 et qu'il est en couple depuis quatre années, à la date de la décision attaquée, avec une ressortissante française et qu'ils ont l'intention de se marier en France. En outre, il fait valoir qu'il vit en France avec sa mère, de nationalité française, ainsi qu'avec son frère et sa sœur, tous deux titulaires d'une carte de séjour pluriannuel en France. Toutefois, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie qu'il invoque avec sa compagne. Si le requérant se prévaut en outre de l'accompagnement social et professionnel dont il a bénéficié, de son comportement exemplaire en détention ainsi que d'une activité de chauffeur-livreur de courte durée, il ne justifie pas d'une particulière intégration professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, du comportement de l'intéressé et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui retirant son titre de séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, J-B. B La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226488_20230426
Données disponibles
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