TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226500_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve que les autorités allemandes ont été informées de la prolongation du délai de transfert le concernant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où c'est à tort que le préfet de police l'a regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le courriel du 15 décembre 2022 n'a fait qu'informer le requérant de la prolongation de son délai de transfert, sans révéler aucune autre décision ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision attaquée ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 9 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée au motif que le refus opposé à l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale sont irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. M. C a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 15 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant iranien né 21 septembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 28 mars 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne le même jour. Par un courriel du 15 décembre 2022, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé d'instruire la demande d'asile de M. C selon la procédure normale. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". M. C n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche AGDREF produite en défense, que M. C n'a pas déféré aux convocations l'invitant à se présenter aux services de la préfecture de police les 14 juin et 21 juin 2022. M. C n'établit pas qu'il aurait été empêché de se présenter à ces convocations et ne justifie ses absences par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, le courriel du 15 décembre 2022 doit être regardé comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 28 mars 2022. Les conclusions dirigées contre le courriel du 15 décembre 2022 du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. 7. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête présentée par M. C, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2226500_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel