TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2226502_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 M. C B D B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B D B E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Karl, avocate de M. B D B E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D B E, ressortissant sri lankais né le 16 août 2000, est entré en France le 10 juillet 2017 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021. Le 13 avril 2022, M. B D B E a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable par une décision du 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B D B E demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B D B E n'apporte à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B D B E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2226502_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel