TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226505_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police en date du 13 décembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un
délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une
autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile,
4°) à défaut, d'enjoindre au Préfet de Police de procéder au réexamen de
l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du
jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen l'attestation de demandeur
d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance des stipulations du préambule et des articles 10 et 17 du Règlement
(UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l'article 8 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu, enregistré le 6 janvier 2023, le mémoire par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les observations de Me Fournier, représentant Mme B,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 26 juin 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Par un n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à Mme F E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant notamment que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 21 février 2022, que les autorités espagnoles ont, le 25 octobre 2022, été saisies d'une reprise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n°604/2013 et qu'elles ont, le 2 novembre 2022 accepté cette reprise en charge en application des mêmes dispositions. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre le 16 et 23 septembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en français langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Mme B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 septembre 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
9. Si la requérante soutient que sa fille a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort de cette décision que la jeune D C a été, lors de l'audience de cette Cour, représentée par son père agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille, au titre de risques encourus par son père et non par la requérante qui n'apparaît pas dans la procédure et qui n'apporte pas la preuve qu'elle résiderait avec ses enfants. Elle a, lors de son entretien, déclaré être célibataire et ne vivre qu'avec un seul enfant en France. Elle n'établit pas plus résider avec l'enfant ayant obtenu le statut de réfugié et la seule enfant mineure déclarée est Fatoumata Zara Diaby, la même personne mentionnée dans l'arrêté préfectoral contesté. La circonstance que d'autres enfants seraient présents sur le territoire français, en l'absence de précisions sur les relations entretenues avec eux, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. La situation familiale de l'intéressée est décrite de façon vague et imprécise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et au regard des motifs qui précèdent, que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut de base légale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans la totalité de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. G La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226505/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2226505_20230127
Données disponibles
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