TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226508_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement au fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut plus travailler ni s'inscrire en qualité de demandeur d'emploi, ce qui le prive de ressources ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui l'empêche d'identifier les médecins composant le collège, de s'assurer de leur compétence et de vérifier que le rapport médical qui fonde l'avis n'est pas erroné ou incomplet ; * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis supposément rendu par le collège de médecins de l'OFII ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'un syndrome anxiodépressif grave, lié à un stress posttraumatique dus aux événements subis en République démocratique du Congo, que, en cas d'interruption des soins et de perspectives d'un retour dans son pays d'origine, une décompensation de sa pathologie serait très probable, un risque suicidaire étant notamment à craindre et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié de sa pathologie en République démocratique du Congo ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis le 28 octobre 2011, qu'il justifie d'une véritable volonté d'intégration en France, ayant travaillé en 2018 pour l'Armée du salut, puis en qualité d'agent de service entre septembre 2021 et mars 2022, puis ayant repris une activité au sein de l'Armée du Salut depuis juillet 2022 et qu'il justifie d'une situation médicale particulière nécessitant qu'il reste en France ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit une pièce le 3 janvier 2023. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2226373 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Lejeune substituant Me Pierrot, représentant M. C, qui confirme par les mêmes moyens les conclusions de la requête ; elle insiste sur le fait que l'état de stress post-traumatique dont souffre le requérant est établi par les certificats médicaux produits, qui ont été rédigés par le psychiatre qui le suit depuis 2016, ces certificats mentionnent non seulement le risque suicidaire mais aussi l'absence d'amélioration de l'état de santé de M. C et que le traitement médicamenteux et psychiatrique est indisponible en République démocratique du Congo ; - les observations M. C qui indique ne pas avoir été examiné par un médecin de l'OFII lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2022 ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les pièces médicales produites ne permettent pas de remettre en cause l'avis de l'OFII sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, que le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à un risque de mort ou d'infirmité en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les séquelles physiques qu'il présente sont liées à des mauvais traitements subis dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 janvier 2023 à 16 heures. Des pièces produites par le préfet de police et pour ce dernier ont été enregistrées le 5 janvier 2023 à 10h10, 14h26 et 14h28. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 28 octobre 2011 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable jusqu'au 25 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226508/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2226508_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel