TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226520_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les attaches familiales de M. A ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnait l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'erreur de fait n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle de police effectué le 13 octobre 2022 dans un salon de coiffure du 18e arrondissement de Paris, M. A, ressortissant nigérian né le 20 août 1973, entré en France le 7 août 2013 selon ses déclarations, a été contrôlé en situation de travail démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par deux arrêtés du 20 décembre 2022, le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit, par décision distincte, de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-00856 régulièrement publié le 21 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation de signature à M. C B, en sa qualité d'adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 4. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et fait état du fait qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu lors d'un entretien à la délégation à l'immigration de la préfecture de police le 21 octobre 2022 afin d'examiner sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait par ailleurs fait état auprès du préfet de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 11. Si M. A se prévaut de sa qualité de parent d'une fille française Chikamso Victory A Odindu, née le 4 mai 2022 à Paris, il se borne à produire une attestation de la mère de l'enfant, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté attaqué, et quelques photos non circonstanciées avec sa fille. Ce faisant, il n'établit, ni qu'il contribuerait à l'entretien de son enfant depuis sa naissance, ni qu'il participerait effectivement à son éducation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " l. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. M. A se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français, de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. D'autre part, M. A n'établit pas, en l'absence de pièces suffisamment probantes et nombreuses, qu'il résiderait en France depuis 2013. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir qu'il serait intégré en France alors qu'en outre, il ne démontre pas avoir tissé en France des liens familiaux et personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code précité, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 13, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait relevé que le requérant était le père d'un enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité. Elle indique, en outre, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, s'étant déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement édictée le 17 décembre 2019 et, que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant reproche au préfet de police de ne pas avoir fait état de la menace prétendue qu'il représentait à l'ordre public, l'absence d'une telle mention est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n'ayant été retenue à son appui. Le préfet de police, qui a ainsi rappelé les considérations de droit et de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code précité. 20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 21. En troisième lieu, d'une part, M. A n'établit pas que sa situation familiale, analysée aux points 11 et 13, ferait obstacle à l'interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à son encontre, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ni avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France. D'autre part, il ne contredit pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 décembre 2019. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, quand bien même sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé S. D La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226520
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2226520_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel