TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2226526_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la ville de Paris demande au tribunal sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la régie autonome des transports publics (RATP), de l'établissement public local à caractère industriel ou commercial (épic) Eau de Paris, de la société Cielis, de la société GRDF, de la société Enedis, de la société GRT gaz, de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), de la société Citelum, de la société RTE, dans le cadre des travaux envisagés de réorganisation de la rue et du rond-point de la Chapelle, en rive ouest du n°51 au n°97 et en rive est du n°64 au n°108, à Paris 18ème. Elle fait valoir que ce projet consistera en la création de promenades piétonnes végétalisées permettant de réduire la largeur de la chaussée au minimum (un couloir bus et une file de circulation dans chaque sens de circulation), en maintenant la double circulation boulevard Ney, et réalisant des aménagements ; qu'une expertise est utile au regard du risque d'infiltration d'eaux due aux terrassements à proximité d'ouvrages RATP dès lors que la station de métro porte de la Chapelle est déployée en tunnel sur l'ensemble de la rue. La requête ayant été régulièrement communiquée à toutes les parties, lesquelles n'ont pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. La ville de Paris expose le 22 décembre 2022, qu'elle envisage une réorganisation de la rue et du rond-point de la Chapelle dans le 18ème arrondissement, en rive ouest, du n° 51 au n° 97 et en rive est du n° 64 au n° 108. Ce projet a pour but de concevoir une large promenade piétonne, favoriser les nouveaux usages de mobilité et réduire l'espace de la chaussée, ainsi que de réorganiser des zones de livraison et stations de vélos et taxis. Elle expose que les travaux devront débuter au mois de janvier 2023 et elle sollicite la désignation d'un expert chargé de constater l'état des avoisinants avant le démarrage du chantier et de se prononcer également à l'issue des travaux. 3. La demande d'expertise présentée par la ville de Paris entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé par M. A B (ingénieur civil des ponts et chaussées) demeurant 20 bis rue Louis-Philippe à Neuilly-sur-Seine, (92200) en présence de la ville de Paris, de la RATP, de l'épic Eau de Paris, de la société Cielis, de la société GRDF, de la société Enedis, de la société GRT gaz, de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), de la société Citelum, de la société RTE, à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance du dossier, se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux ; 2°) constater l'état des propriétés et ouvrages RATP, décrire l'ensemble des désordres préexistants affectant ces ouvrages ; préciser en quoi le déroulement des travaux pourra affecter les avoisinants ; 3°) constater, au cours des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris, et en tout état de cause, au terme desdits travaux, si les propriétés et ouvrages voisins ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que le coût éventuel des travaux de réfection ; 4°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris, à la RATP, à l'épic Eau de Paris, à Cielis, à la société GRDF, à la société Enedis, à la société GRT gaz, à la CPCU, à la société Citelum, à la société RTE, et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 21 février 2023 Le juge des référés, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226526/11-5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2226526_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel