TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226530_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 décembre 2022, Mme A B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser son entrée sur le territoire afin qu'elle dépose une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle soutient que : - le délai dans lequel le tribunal doit statuer à compter de la date de sa saisine n'a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la confidentialité des informations contenues dans sa demande d'asile n'a pas été respectée ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès qu'il a été pris sans que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne tienne compte de sa vulnérabilité ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a bénéficié de l'assistance d'un interprète que par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas limité à examiner le caractère manifestement infondé de la demande et s'est livré à un examen au fond de celle-ci ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Tsika-Kaya, substituant Me Mouberi, pour Mme B,, - et celles de Me Marchand, pour le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 29 septembre 1983, est actuellement maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le délai dans lequel le tribunal doit statuer à compter de la date de sa saisine n'est pas prescrit à peine de dessaisissement ni de nullité de jugement. D'autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le tribunal a statué sur la requête au-delà du délai de soixante-douze heures est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis, qui comprennent le compte rendu de l'audition, à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si l'intéressée soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'agent de protection de l'OFPRA chargé de conduire l'entretien lui a indiqué qu'il n'avait pas " besoin de longs discours ". À supposer qu'ils aient effectivement été tenus par l'agent de protection de l'OFPRA, ces propos ne permettent pas à eux seuls de démontrer que la requérante a été empêchée de développer son récit lors de l'entretien, qui a duré une heure et trois minutes et à la suite duquel elle n'a formulé aucune observation. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien de l'intéressée s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue lari. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présente aux côtés de Mme B aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile et a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte rendu d'entretien avec l'agent de protection de l'OFPRA, que la requérante aurait été une militante politique active entre 2017 et 2021 dans son pays d'origine, le Congo, et qu'elle aurait été victime d'une violente agression en mai 2021 du fait de cet engagement. Craignant pour sa sécurité, elle a rejoint la France le 20 décembre 2022, date à laquelle elle a été placée en zone d'attente. Toutefois, ses déclarations sont dénuées d'éléments circonstanciés et elle n'apporte, contrairement à ce qu'elle soutient au cours de l'audience publique, aucun certificat médical de nature à établir la réalité de l'agression qu'elle aurait subie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers le Congo ou vers tout pays où elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent de protection de l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2226530_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel