TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2226534_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la société Speed service demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris de la préfecture de police lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 850 euros. Elle soutient que : - depuis l'exercice du contrôle, elle a régularisé avec diligence l'ensemble des manquements ; - eu égard à l'ensemble des diligences qu'elle a accompli, la sanction est disproportionnée et doit être reconsidérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la directrice départementale de la protection des populations de Paris de la préfecture de police conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Speed service exerce une activité de négoce et réparation de motocycles, cycles ou véhicules terrestre à moteur. L'intéressée a fait l'objet d'un contrôle le 15 mars 2022 au sein de son établissement portant l'enseigne Doc Biker, donnant lieu à l'édiction d'un procès-verbal clôturé le 5 septembre 2022. Par un courrier du 22 septembre 2022, la requérante a été informée des manquements constatés et de l'intention de l'administration de prononcer à son encontre une sanction administrative. Par une décision du 8 novembre 2022, la directrice départementale de la protection des populations de Paris de la préfecture de police a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 850 euros. Par la présente requête, la société Speed Service demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; / 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; / 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; / 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; / 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. " L'article L. 112-1 du même code dispose que : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. " 3. Il résulte de l'instruction que la société Speed service a été sanctionnée pour dix-sept manquements au regard des dispositions de L. 112-1 du code de la consommation et pour deux manquements au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, précité. La société requérante ne conteste pas la matérialité des faits constatés par le procès-verbal du 5 septembre 2022 ayant fondé la sanction contestée. La société soutient qu'elle a, depuis le contrôle, régularisé avec diligence l'ensemble des manquements constatés. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bienfondé de la sanction prononcée qui sanctionne les manquements constatés au cours du contrôle. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 131-1 du code de la consommation dispose que : " Tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " L'article L. 131-5 du même code dispose que : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " 5. Il résulte de l'instruction que la société Speed service a été sanctionnée pour dix-sept manquements au regard des dispositions de L. 112-1 du code de la consommation, relatifs à un défaut d'information sur les prix et pour deux manquements au regard dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, relatif à un défaut de fourniture des informations précontractuelles. L'administration a fixé le montant de l'amende à 2 850 euros, soit 150 euros par manquement alors qu'il résulte des dispositions précitées que le montant maximum de la sanction encourue au titre de ces manquement s'élève à 15 000 euros. Eu égard aux faits constatés par le procès-verbal du 5 septembre 2022, du montant retenu par l'administration, nonobstant les diligences accomplies par la requérante pour se mettre en conformité avec les textes applicables, la sanction ne saurait être regardée comme disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Speed Service doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Speed service est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Speed service et la directrice départementale de la protection des populations de Paris de la préfecture de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2226534_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel