TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2226548_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par la SELARL Ikos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectuée en Guinée ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Bellot, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985 et entré en France le 24 décembre 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). "
4. Si M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale eu égard, d'une part, à des douleurs résultant de brûlures et, d'autre part, à des maux de tête réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'une telle prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 précité doit être écarté.
5. M. B soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il a, contrairement à ce qu'indique l'arrêté contesté, rapporté la preuve de la date exacte et des conditions de son entrée en France et formulé une demande à l'admission au séjour. D'une part, si M. B produit un passeport au soutien de la première branche de ce moyen, cette production n'apporte pas d'information sur la date ni sur les conditions de son entrée en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de l'Isère y a précisé que M. B n'avait formulé aucune demande à l'admission au séjour prévue par application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient qu'il a procédé à une demande d'admission exceptionnelle au séjour et produit la convocation reçue du centre de réception des étrangers, cette demande ne témoigne pas du dépôt d'une demande dans les conditions de l'article L. 431-2 du précité, laquelle doit notamment être présentée dans le délai de deux mois à compter de son entrée en France. Il en résulte que le préfet de l'Isère n'a entaché sa décision ni d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. ALa greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en liaison avec le préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2226548_20230217
Données disponibles
- Texte intégral