TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226555_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente, car il est dans l'impossibilité de travailler et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ; - sa demande est utile en ce qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous par voie numérique ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2021 le 13 août 2021, soit avant son expiration. Ce même jour, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a alors été remis, valable jusqu'au 4 février 2022. Celui-ci a été renouvelé pour la période courant du 16 mars 2022 au 15 juin 2022. M. A justifie en avoir demandé le renouvellement après son expiration, par une demande enregistrée le 22 juin 2022 dont l'administration a accusé réception le même jour, sans toutefois y donner suite depuis. Toutefois, le requérant ne justifie avoir relancé les services de la préfecture qu'à deux reprises, les 12 et 19 septembre, avant de saisir le tribunal trois mois plus tard. Par ailleurs, la demande de M. A n'apparaît pas utile dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de police que, bien qu'il ne lui ait pas encore été remis, le requérant s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le 13 août 2021, valable de cette date au 12 août 2023. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'injonction avec astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2226555_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA