TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226556_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2022 et 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé un rendez-vous le 17 juin 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'il n'a obtenu un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre que suite à l'introduction de sa requête, le préfet ayant émis le 24 janvier 2023 une convocation pour un rendez-vous le 14 décembre 2023 et que ce rendez-vous est trop lointain, le maintient dans une situation irrégulière alors qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation en juin 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous dans un délai plus proche ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis plusieurs années et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 11 juin 2022, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives. La préfecture de police lui a envoyé une convocation le 24 janvier 2023 pour un rendez-vous le 14 décembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Or, il est constant que la durée anormalement longue entre sa demande de rendez-vous et la date du rendez-vous le maintien en situation irrégulière alors qu'il cherche à régulariser sa situation, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226556/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226556_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel