TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2226567_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle apporte la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation du père de ses deux enfants français ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 23 novembre 1978, est entrée en France le 12 septembre 2015 et déclare s'y maintenir depuis lors. Elle s'est présentée devant les services de la préfecture de police, le 17 novembre 2020 afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 3. Il est constant que la requérante est la mère de deux enfants, ressortissants français, nés à Montreuil (Seine-Saint-Denis), respectivement, le 29 septembre 2016 et le 17 août 2018 et qu'elle a bénéficié, en qualité de parent d'enfants français, d'un titre de séjour valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2020. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants par le père de ses enfants. Pour démontrer la réalité d'une telle contribution, la requérante produit notamment un mandat cash au titre de l'année 2020 et huit mandats cash au titre de l'année 2022, dont deux postérieurs à la décision attaquée, ainsi que des attestations d'assurance scolaires au titre de l'année scolaire 2021/2022, la facture d'achat d'un vélo et la facture d'achat d'un bureau, une attestation établie par la gardienne de l'école insuffisamment circonstanciée, outre la copie de billets d'avions d'un voyage prévu en 2020 et finalement annulés pour cause de pandémie. Si ces pièces démontrent la réalité des liens entretenus entre les enfants de la requérante et leur père, elles ne suffisent pas à établir que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et l'éducation des enfants. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, la requérante n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de sa présence habituelle en France depuis l'année 2015 par les pièces produites dans le cadre de la présente instance. D'autre part, si elle revendique la présence en France de ses deux enfants mineurs et d'un membre de sa fratrie, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En se bornant à invoquer une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant sans autre précision, la requérante n'établit pas que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226567/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2226567_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel