TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2226578_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Brevan, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ne lui a pas été notifiée et ne lui est pas opposable ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires justifiant qu'il n'édicte pas d'interdiction de retour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est manifestement disproportionnée à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Brevan, représentante de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 6 octobre 1988 et entré en France en 2016, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 juillet 2018. Par une décision du 18 mars 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 21 décembre 2022, pris sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, présent dans le chapitre II du titre Ier du livre VI du code intitulé " Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français " : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2022 dont a fait l'objet M. C. Si le préfet de police produit l'accusé de réception de la mesure d'éloignement du 23 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que l'adresse indiquée sur l'accusé de réception du pli ne correspond aucunement à l'adresse de M. C lequel a d'ailleurs toujours pris soin d'attester de chacune de ses nouvelles élections de domicile. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être considérée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C . Elle ne lui est donc pas opposable en application de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 2 et ne peut dès lors servir de fondement à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ici en litige. A défaut de base légale et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette dernière décision doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. D'une part, aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 511 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511 1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant présentée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 21 décembre 2022 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
M.-P. BLa greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2226578_20230217