TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226579_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 20 février 2023, Mme B C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
- sa requête est recevable, car elle n'a jamais été avisée de la réception de la lettre recommandée lui notifiant l'arrêté du 21 février 2022, qu'elle a adressé en 2022 plusieurs courriels à la préfecture et reçu la réponse que son dossier était en cours d'instruction, et qu'elle n'a reçu l'arrêté contesté par lettre simple que le 17 décembre 2022 ;
Sur le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet de police n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, car l'arrêté contesté a été notifié le 23 février 2022 et aucune demande d'aide juridictionnelle n'a suspendu le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2023.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 19 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Bikindou, substituant Me Mouberi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 1er mai 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " Lors du dépôt de l'envoi postal faisant l'objet de formalités attestant de son dépôt et de sa distribution, () le prestataire doit indiquer :
- la date de dépôt ou de collecte, le niveau de garantie, le numéro d'identification de l'envoi et le prix payé par l'expéditeur ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté, " La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 () ". L'article 5 de l'arrêté prévoit que " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. () ". Aux termes de l'article 7, " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance () ".
4. En cas de contestation sur la notification d'une décision administrative, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à son destinataire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Le préfet de police soutient que l'arrêté contesté a été notifié le 23 février 2022 à Mme C, à l'adresse à laquelle elle réside, dans le 11e arrondissement à Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il se borne toutefois à produire l'enveloppe du pli, qui lui a été retourné, avec le volet " preuve de distribution ", qui portent l'indication du motif pour lequel le pli n'a pu être remis (" pli avisé et non réclamé "), la date de dépôt du courrier le 22 février 2022, mais non celle de la vaine présentation du courrier à l'adresse du destinataire. Il ne ressort d'aucune autre pièce ou élément de preuve que Mme C a été avisée que le courrier était à sa disposition au bureau de poste pendant le délai de mise en instance de quinze jours. Par suite, le préfet de police n'établit pas, comme il lui incombe, la régularité de la notification de l'arrêté contesté à Mme C le 23 février 2022. La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, qu'il oppose en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée régulièrement en France le 15 décembre 2017, résidait sur le territoire depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Elle a été scolarisée au sein du lycée polyvalent Elisa Lemonnier à Paris, d'abord, en première année de BTS coiffure en 2018-2019, puis en CAP coiffure en 2019-2020, et enfin en Mention complémentaire coiffure en 2020-2021. Elle a obtenu le diplôme du CAP coiffure en juin 2020. L'attestation de la proviseure du lycée ainsi que les relevés de notes, qu'elle produit, attestent de son assiduité, de son sérieux et de son implication dans ses études. Elle a été embauchée, à compter du 15 septembre 2021, comme coiffeuse débutante dans le salon de haute coiffure, dans lequel elle avait effectué ses stages, par un contrat de professionnalisation, d'une durée de vingt-quatre mois, devant conduire à l'obtention du brevet professionnel en 2023. L'attestation de la responsable du salon de coiffure, établie postérieurement à la décision contestée, mais révélant une situation antérieure, fait valoir qu'elle est très appréciée de l'équipe et de la clientèle du salon, et a su se rendre indispensable par la qualité de son travail et sa conscience professionnelle. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant le refus de titre de séjour contestée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme C n'a pas été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2226579_20230404
Données disponibles
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