TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2226582_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminent vers la Turquie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations orales de Me Ould-Hocine substituant Me Dusen, représentant Mme A, - et les observations orales de Me El Haik, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante turque née le 8 septembre 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a décidé de son réacheminent vers la Turquie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est membre du parti HDP et d'autres partis défendant des intérêts pro-kurdes, où elle participe à plusieurs activités consistant notamment dans la promotion de la langue kurde, ainsi que cela ressort des différentes publications de Mme A sur les réseaux sociaux comme elle soutient sans être contestée en défense par le ministre. Il ressort également des pièces du dossier que le père de la requérante était expert-comptable au sein de l'ancien parti BDP, alors parti pro-kurde dans le district d'Umraniye à Istanbul, où il exerçait en outre d'autres fonctions de responsabilité, qu'il a été contraint de quitter le Turquie en 2012, a obtenu d'abord le statut de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mai 2013 en raison de ses engagements politique, puis a été naturalisé français par un décret du 7 décembre 2020. Enfin, la requérante soutient sans être davantage contestée en défense qu'elle a elle-même subi récemment de nombreuses pressions et interrogatoires de la part d'autorités publiques en Turquie en raison de l'engagement politique pro-kurde de son père. Les explications apportées par la requérante tant lors de son entretien que lors de l'audience sont pertinents et précises sur les risques qu'elle encourt pour sa sécurité de la part des autorités turques. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A et a décidé de son réacheminent vers la Turquie sont annulées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A et a décidé de son réacheminent vers la Turquie sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière A. C A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226582/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2226582_20221226
Données disponibles
- Texte intégral