TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226591_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté est incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour sur le fondement du 2e alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ; - les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Potier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 21 janvier 1990, entré en France le 6 janvier 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre que M. C n'est notamment pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'atteste pas d'une vie privée et familiale établie sur le sol français. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Si M. C fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 6 janvier 2012, les pièces qu'il verse au dossier au soutien de cette allégation sont insuffisamment probantes et variées pour établir sa présence avant le second semestre de l'année 2013. Par suite, le requérant n'établissant pas sa résidence depuis plus de dix ans, le moyen tiré du vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. De plus, la promesse d'embauche en date du 7 mars 2022 en qualité de peintre en bâtiment, dont se prévaut M. C ne saurait être regardée en elle-même comme un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 précité. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas qu'il a établi une vie familiale ni même une intégration professionnelle particulière en France. De plus, il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales en Egypte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code précité ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les motifs qui ont été exposés aux points 6 et 9, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé S. E La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226591
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TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226591_20230413
CAA7526 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2226591_20230413
Données disponibles
- Texte intégral