TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226594_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2022, M. C A, domicilié chez FTDA, dom n° 2U219031, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2022, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; -le préfet de police ne justifie pas de la compétence des autorités autrichiennes pour instruire sa demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; -l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article L. 742-3 (comprendre L. 572-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une procède d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; - il procède d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la Convention de Genève. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré le 12 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A assisté d'un interprète en langue bengalie; - les observations de Mme D, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant bangladais, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Par arrêté du 12 janvier 2023, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022 décidant du transfert de M. A aux autorités autrichiennes. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Sarhane dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2226594_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel