TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2226605_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise né le 19 août 1962, est entré en France le 17 février 1988 selon ses déclarations. Une carte de résident valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021 lui a été délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a demandé le renouvellement en septembre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Et aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article L. 432-10 du même code : " Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". Et, aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-11 du même code : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 4. Il ressort des termes même de la décision attaquée que pour retirer la carte de résident de M. B valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant constitue une menace à l'ordre public et qu'il cesse ainsi que remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de retirer une carte de résident pour des motifs tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement opposer à M. B les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 pour justifier le rejet de sa demande de renouvellement et le retrait de sa carte de résident. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B valable du 8 septembre 2011 au 7 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226605_20231005