TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2226607_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, sous le n°2226607, Mme C B, représentée par Me Cariti-Brankov demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, sous le n°2305998 Mme B, représentée par Me Almeida demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer une carte de séjour " vie privée familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance en date du 9 octobre la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de Me Almeida pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née en 1994, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 26 août 2016 au 26 juin 2017. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2022 et un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui a été délivré. Par la requête n° 2226607, elle demande l'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la requête n°2305998, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 avril 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° n°2305998 :
3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en novembre 2016 sous couvert d'un visa étudiant pour compléter ses études supérieures. Elle a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'en 2020, puis après l'obtention de son Master de droit économie gestion, mention management des entreprises, elle a obtenu un titre de séjour " recherche d'emploi " valable jusqu'au 3 février 2021. Elle justifie ainsi résider régulièrement en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle justifie, en outre, vivre depuis juillet 2020 en concubinage avec M. A, de nationalité française, avec lequel elle a conclu un PACS le 5 janvier 2021. Mme B produit enfin une promesse d'embauche de la société Artizeo qui, si elle est postérieure à la décision attaquée, atteste de ses possibilités d'insertion professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments et, en particulier, de la vie maritale dont elle justifie avec un ressortissant de nationalité française, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa mesure et a méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, la décision de refus de séjour attaquée du préfet de police née le 19 août 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification des circonstances de droit ou de fait pouvant affecter sa situation, que Mme B se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°2226607 :
9. Mme B demande au tribunal d'annuler décision du 19 avril 2022 du préfet de police portant refus implicite de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
10. Ainsi qu'il vient d'être dit, le présent jugement procède à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée du préfet de police née le 19 août 2022 et lui enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en la munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et celles en injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et celles en injonction.
Article 2 : La décision implicite née le 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet police de procéder à la délivrance à Mme B d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente-rapporteur,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226607/2-1; N°2305998/2-1Avocats intervenants
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2226607_20231128
Données disponibles
- Texte intégral