TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2226629_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cren, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Mme A soutient que le préfet de police a entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cren, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme A, ressortissante malienne née le 21 août 1978, de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'un suivi à l'hôpital Lariboisière en oncologie- adiothérapie et qu'un rendez-vous lui a été fixé en avril 2023. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, M.-C. C La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2226629_20230213