TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2226630_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2022 et 12 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Blanc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 21 février 2022, qu'il a déposé le 8 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, qu'il s'est rendu le 30 septembre 2022 à la préfecture de police pour l'enregistrement de sa demande mais qu'à l'issue du rendez-vous, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé alors que son dossier était complet, et qu'il n'a pas pu se rendre à la convocation du 6 janvier 2023 dès lors qu'il était hospitalisé à cette date ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous à bref délai afin d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a obtenu un rendez-vous pour le 6 janvier 2023 pour la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il est constant que, le 4 janvier 2023, les services de la préfecture de police ont émis une convocation à destination de M. C afin qu'il se rende le 6 janvier 2023 à la préfecture afin de se voir remettre un récépissé et que le requérant ne s'y est pas rendu. Toutefois, ce dernier établit avoir été hospitalisé à cette date et être dans l'impossibilité de s'y rendre du fait de son état de santé. De plus, M. C a justifié cette absence par l'envoi d'un courriel le 11 janvier 2023 accompagné du compte-rendu de son hospitalisation et a sollicité un nouveau rendez-vous. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à M. C un récépissé sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant russe né le 30 avril 1966, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 21 février 2022, qu'il a déposé le 8 août 2022 une demande de titre de séjour en cette qualité et qu'à l'issue de son rendez-vous à la préfecture de police du 30 septembre 2022 pour l'enregistrement de sa demande, il n'a pas été mis en possession d'un récépissé alors que son dossier était complet. S'il a obtenu un rendez-vous le 6 janvier 2023 afin de se voir délivrer un récépissé, il établit avoir été dans l'impossibilité de s'y rendre en raison de son hospitalisation le jour même. Enfin, il est constant que le maintien de M. C dans une situation irrégulière pendant un délai anormalement long du fait de l'administration contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'il dispose du statut de réfugié. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226630/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2226630_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel