TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226634_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme C A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle a adressé par courrier électronique sa demande de rendez-vous le 12 octobre et le 5 décembre 2022 et qu'elle n'a toujours pas obtenu de réponse, qu'elle est privée de la possibilité de poursuivre sa vie professionnelle en France et que sa fille est scolarisée en France ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné à l'administration un délai de trois mois pour convoquer l'intéressée. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre, qu'elle est en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'elle n'a aucun problème de santé, qu'elle ne présente aucune situation de précarité et qu'elle n'a pas de famille à charge ; - elle ne démontre pas l'effectivité de ses démarches. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 6 novembre 1985, entrée en France régulièrement en dernier lieu, selon ses déclarations, le 16 septembre 2017, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour et a, par un courrier électronique du 12 octobre 2022, adressé à la préfecture de police un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. Par un courrier électronique du 5 décembre, les services de la préfecture de police l'ont informé que " au regard du formulaire que vous nous avez transmis, il apparaît que vous n'êtes pas en mesure de fournir les pièces justificatives permettant l'examen de votre demande de titre de séjour " et l'ont invité à leur " renvoyer une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour une fois l'ensemble des pièces justificatives réunies ". Par un courrier du même jour, le conseil de la requérante a répondu et confirmé la demande de rendez-vous. Toutefois, d'une part, ce seul échange de courriers électroniques ne suffit pas à démontrer qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous malgré plusieurs tentatives. D'autre part, et alors que, présente en France depuis 2017 sans avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation avant 2022, Mme A B se borne à se prévaloir d'un risque d'éloignement, des risques encourus pour son emploi, qu'elle n'occupe au demeurant que depuis au moins le mois de janvier 2022, et de sa fille mineure, scolarisée. Dans ces conditions, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226634/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2226634_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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