TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226641_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 7 mars 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'avoir été consulté ; à supposer qu'il ait été consulté, d'une part, le collège des médecins était irrégulièrement composé, d'autre part, le médecin ayant établi le rapport médical ne pouvait pas siéger au sein du collège et, enfin, celui-ci n'était pas compétent et n'a pas fait figurer dans son rapport les mentions requises ; l'avis du collège des médecins produit en défense, qui comprend une signature apposée sous la forme d'un fac-similé numérisé, ne présente pas de garanties d'authenticité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du même code, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Morel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, ressortissante gabonaise née le 1er janvier 1947, entrée en France le 8 décembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme C, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre l'arrêté attaqué. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 26 juillet 2022, qui comprend l'ensemble des mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, et que ce collège était composé de trois médecins figurant sur la liste des médecins chargés d'émettre l'avis prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annexée à la décision du 1er octobre 2021 du directeur de l'OFII. En outre, la requérante ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des signatures ayant été apposées par les médecins du collège de l'OFII sur l'avis, alors notamment qu'il ne s'agit pas de signatures électroniques mais de fac-similés. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin ayant été transmis au collège de l'OFII a bien été adopté par un médecin de l'OFII et que son contenu est conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, à laquelle renvoie son article 3. Par suite, les deux branches de ce moyen doivent être écartées comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'une sténose canalaire pluri-étagée lombaire, d'un diabète type 2, d'une hypercholestérolémie, d'une hypertension artérielle et d'une polyarthralgie. Il est constant qu'elle présente ainsi un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'indique pas les soins qui sont nécessaires à la prise en charge de sa pathologie dont elle ne pourrait ainsi pas bénéficier et se borne à produire un certificat médical peu circonstancié indiquant que son état justifie une prise en charge à l'Institut parisien du dos et des éléments d'ordre général sur l'état du système de santé gabonais et les conditions d'accès aux soins au Gabon ne permettant pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel elle peut bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, si Mme C présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 2 de la convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226641_20230413
CAA758 novembre 2023
ORCA_23PA03473_20231108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2226641_20230413
Données disponibles
- Texte intégral