TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226648_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Il soutient que : - l'arrêté est dénué de base légale ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Ntsama, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète. Le requérant soutient en outre que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche TelemOfpra qui font foi jusqu'à preuve du contraire que la demande d'asile de M. A a été rejetée par le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides par une décision du 31 août 2022 notifiée le 10 septembre 2022. Dès lors, le préfet de police pouvait prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé et fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides n'a, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. Le Roux La greffière, A. Chapalain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2226648_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel