TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226649_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, domicilié chez ASLC n° 057662, 10 rue du Buisson Saint-Louis à Paris (75010), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - la décision litigieuse est dénuée de base légale ; - il est menacé au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomsai, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Girard, représentant M. B; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022 et notifiée le 23 juin 2022. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 5. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2022. Il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2226649_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel