TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226651_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer l'ensemble des pièces sur la base desquelles la décision a été prise ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement de dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Garcia, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 2 mai 1993, est entrée en France le 11 juillet 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des pièces : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté en litige. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté sans que la requérante ne soutienne que le préfet de police serait en possession d'éléments additionnels. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la communication de son dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il est constant que Mme B a épousé un ressortissant français en Egypte le 31 mai 2020 et que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 7 juin 2020. La requérante apporte de nombreuses photographies datées de mai 2019 à décembre 2022 et plusieurs témoignages de proches du couple permettant d'attester d'une ancienneté de relation de plus de trois ans. Par ailleurs, elle justifie de leur vie commune en France à partir du mois de juillet 2021 par de multiples photographies, des factures et des quittances de loyer à leurs deux noms. Par suite, et quand bien même l'intéressée ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Par ailleurs, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée par le présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 novembre 2022 annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 22 novembre 2022 annulée. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente ; - Mme Armoët, première conseillère ; - M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, N. A L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOËT La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2226651_20230413
Données disponibles
- Texte intégral