TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226654_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. C B, représenté par le cabinet d'avocat Rémy Le Bonnois demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'intérieur et du préfet de police en vue de décrire son état de santé et chiffrer ses préjudices en lien avec l'accident de travail survenu le 15 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - - dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 le ministre de l'intérieur sollicite un statut d'observateur et demande à ce que le préfet de police soit attrait à l'expertise. Il fait valoir que le policier est affecté à la brigade anti criminalité de Paris et qu'il relève à ce titre de la compétence du préfet de police. La procédure ayant été régulièrement communiquée au préfet de police lequel n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. M. B, né le 28 janvier 1988, fonctionnaire de police a été victime de violences le 15 décembre 2018 dans le cadre des manifestations dites " des gilets jaunes " avenue des Champs Elysées à Paris. Faisant valoir qu'il souffre toujours de douleurs, M. B sollicite la désignation d'un expert en vue de déterminer ses préjudices. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de l'ordonnance. Sur les conclusions tendant à la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 5. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apporter tous éléments utiles pour apprécier l'existence et l'imputation des responsabilités encourues dans le cadre de l'accident survenu à M. B et d'établir, le cas échéant, les préjudices subis. Par suite, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévaut M. B à l'encontre de l'Etat ne peut être qualifiée d'obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi les conclusions aux fins de condamnation au versement d'une provision présentée par M. B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 6. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise (), soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les dépens soient à la charge de l'Etat ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : M. D A (Spécialisation - chirurgie orthopédique et traumatologique), exerçant au centre hospitalier d'Orsay, 4 place du général Leclerc (91401), est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. B, du préfet de police, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen physique de M. B ; décrire son état de santé avant et après l'accident survenu le 15 décembre 2018 ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime ; 4°) déterminer si la date de la consolidation peut être fixée ; dans le cas contraire proposer en argumentant précisément une date de consolidation ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels, frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * les préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, dépenses de santé futures, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. B en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : Le ministre de l'intérieur a le statut d'observateur. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'Intérieur, au préfet de police et à M. D A, expert. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226654/11-5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2226654_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel