TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226658_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme C F A du logement qu'elle occupe sans droit ni titre à l'hôpital Saint-Antoine, situé 184 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (75012) ; 2°) à défaut d'exécution de sa part dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de Mme A ; 3°) d'autoriser le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à procéder, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à la libération du logement occupé par Mme A. Elle soutient que : - ce logement a été concédé à titre précaire et révocable à Mme A, aide-soignante à l'hôpital, à compter du 15 juin 2020 pour une durée de six mois ; que celle-ci n'exerce plus aucune activité à l'hôpital Saint-Antoine depuis le 31 août 2020 et que son droit d'occupation du logement a pris fin à cette même date ; que la tolérance dont elle a pu bénéficier ne saurait valoir autorisation d'occupation du domaine public et qu'elle se maintient dans les lieux illégalement ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a l'intention de loger dans l'appartement l'un de ses agents dont la demande est en attente ; - la mesure est utile dès lors qu'elle mettra un terme à une situation illicite de maintien sans droit ni titre sur le domaine public de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, tout en assurant que la dépendance domaniale concernée recouvre sa fonction initiale dans l'intérêt du service public hospitalier en assurant notamment l'objectif d'égal accès aux logements disponibles sur le domaine public de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à des agents en activité en droit de bénéficier d'un logement et évitera toute aggravation du préjudice subi par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui retrouvera ainsi les droits qu'elle détient en sa qualité de gestionnaire de son domaine public ; par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La communication de la requête a été effectuée le 27 décembre 2022 à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baratin, juge des référés ; - les observations de Mme D, représentant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe un studio à l'hôpital Saint-Antoine, 184 rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement de Paris, en application d'une convention d'occupation temporaire d'un logement conclue avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le 22 juin 2020, pour une durée de six mois non renouvelable, au titre exclusif des fonctions d'aide-soignante qu'elle exerçait à l'hôpital Saint-Antoine. Il résulte également de l'instruction que le contrat d'engagement de Mme A en qualité d'aide-soignante a pris fin le 31 août 2020. Mise en demeure de quitter le logement au plus tard le 30 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020, Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense et ne s'est pas présentée à l'audience, se maintient dans les lieux depuis sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par le souhait de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de mettre à disposition d'un autre agent, en activité, ledit logement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe indûment, et à défaut d'exécution immédiate, d'autoriser l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions correspondantes de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, à celle-ci de demander directement à l'Etat le concours de la force publique. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre à l'hôpital Saint-Antoine, situé 184 rue du faubourg Saint-Antoine à Paris (75012). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant si nécessaire à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme C F A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, A. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2226658/4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2226658_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel