TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226663_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 20 février 2023, Mme F A épouse C, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : Sur le refus de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, car il n'est pas établi qu'il a été précédé d'un avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que cet avis était régulier, que les médecins l'ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'office conformément à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'avis a été pris au vu d'un rapport établi par un médecin compétent qui n'a pas siégé au sein du collège, et au terme d'une délibération collégiale ainsi que l'exigent l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et l'article 3 de la décision du 17 janvier 2017, ni qu'elle a été convoquée à un examen médical ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit car le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, car en l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, il n'est pas établi que la procédure prévue par les articles L. 611-3, 9° et R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été respectée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23, et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A épouse C, ressortissante ivoirienne née le 2 avril 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsque Mme D a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 4. Le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel il s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de Mme C. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, émis le 15 septembre 2022, a été pris au vu d'un rapport médical établi le 17 juillet 2022 par un médecin de l'office qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Les médecins membres du collège et le médecin qui a établi le rapport ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 1er août 2022. La mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " portée sur l'avis fait foi du caractère collégial de la délibération jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante. Si Mme C soutient qu'il ne ressort pas de l'avis du collège de médecins de l'office qu'elle a été convoquée pour examen médical au stade de l'élaboration de l'avis, il résulte des dispositions des articles 4 et 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le médecin qui établit le rapport médical ou par le collège des médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. La requérante n'apportant aucune précision sur les autres irrégularités dont l'avis serait entaché, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de ce dernier doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour soins à Mme C, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 14 novembre 2022 et d'une ordonnance bizone du 22 novembre 2022, que Mme C souffre d'une part d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine, pour laquelle elle ne prend pas actuellement de traitement, mais fait l'objet d'une surveillance médicale régulière, avec la réalisation de bilans biologiques au moins tous les six mois, et d'autre part d'une hypertension artérielle, pour laquelle lui est prescrit un traitement médical à base d'amlopidine, médicament antihypertenseur de la famille des inhibateurs calciques, et de candesartan, médicament antihypertenseur de la famille des inhibateurs de l'angiotensine II. Si Mme C soutient que ces médicaments ne sont pas commercialisés en Côte-d'Ivoire, l'amlopidine figure sur la liste nationale des médicaments essentiels de Côte-d'Ivoire, produite par la requérante, et si le candesartan n'y figure pas, la liste comporte deux médicaments de la famille des inhibateurs de l'angiotensine II, le valsartan, sous trois dosages différents, et le losartan, dont la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'ils ne pourraient pas être substitués au candesartan. En outre, en se bornant à produire un rapport de recherche de 2017 sur le droit à la santé en Côte d'Ivoire, faisant état de ce que l'accès aux médicaments n'est pas toujours garanti pour des raisons tenant à leur coût et à la survenance de pénuries, Mme C ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Côte d'Ivoire d'un traitement médical contre l'hypertension artérielle, ni faire les bilans biologiques réguliers nécessaires à la surveillance de son infection au VIH. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins pour prendre la décision de refus de séjour. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il est entaché d'une erreur de droit ou d'un défaut d'examen. Les moyens seront écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 31 mars 2018, résidait sur le territoire depuis quatre ans et sept mois à la date du refus de séjour contesté. Elle est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle soutient que son fils est étudiant en France, celui-ci, né en 1999, est majeur et il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait à la charge de sa mère ni qu'il vivrait à son foyer. Si Mme C produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021, en qualité d'assistante de vie, et plusieurs bulletins de salaire entre mars 2021 et septembre 2022, cette intégration professionnelle était encore récente à la date du refus de séjour contesté. En outre, Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où résident ses autres enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise, et n'a, dès lors, pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen sera écarté. 8. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que le préfet de police s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de Mme C au vu d'un avis émis le 15 septembre 2022 par le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'irrégularité n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre du refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, le moyen de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 16. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il indique que Mme C n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et de son article 2 : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". 19. Si Mme C soutient que le défaut de prise en charge de ses pathologies, en cas de retour en Côte-d'Ivoire, pourrait l'exposer à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas la réalité de ce risque, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, elle n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. 20. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 avril 2023CETTE DÉCISION
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ORCA_23PA02236_20250306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2226663_20230404
Données disponibles
- Texte intégral