TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226677_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Braun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit compte-tenu de sa qualité de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 7 novembre 2022 pour demander l'asile, qu'il a déposé sa demande le 24 novembre 2022 à la préfecture de police et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 23 septembre 2023. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant et d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Braun, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Braun de la somme de 1 000 euros. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 22 décembre 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Braun une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Braun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Braun. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, J. CLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226677/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2226677_20230309
Données disponibles
- Texte intégral