TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2226681_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. Imam B A, représenté par Me Braun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3)° d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Braun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 27 décembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2022. La demande de réexamen de demande d'asile déposée par M. A le 17 juin 2022, contre la décision de rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile a été déclarée irrecevable le 12 juillet 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 8. Le requérant soutient que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, d'une part, le moyen tiré du défaut de notification est inopérant dès lors qu'il est constant que la décision de la cour n'a pas été rendue sous forme d'ordonnance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 2 septembre 2022, rejetant le recours exercé par le requérant contre la décision de l'OFPRA, a été lue en audience publique le 23 septembre 2022. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur ce relevé. M. A ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique des décisions de la cour nationale du droit d'asile ni de la régularité de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière de la décision de la cour nationale du droit d'asile doivent être écartés. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A, arrivé en France en 2018, déclare avoir vécu en concubinage et avoir eu deux enfants avec sa compagne nigériane. Toutefois, la vie maritale a cessé et sa compagne a emmené les deux enfants avec elle en Italie. Le requérant ne démontre pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et ne démontre aucune insertion particulière en France. S'il soutient qu'il a une promesse d'embauche, celle-ci ne débutera qu'au 1er février 2023, soit bien après la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam B A et au préfet de police Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226681/8
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TA759 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226681_20230209
CAA7526 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2226681_20230209
Données disponibles
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