TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2226694_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. D B demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer en conséquence un récépissé, et enfin, de statuer, de manière accélérée, sur sa demande. Il soutient que : - l'urgence est constituée en raison de la situation précaire, en particulier d'un point de vue professionnel, dans laquelle il se trouve compte tenu de l'expiration de son titre de séjour ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors qu'lle permet de faire face aux dysfonctionnements de l'administration qui le place dans l'impossibilité d'obtenir, sur internet, un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Des pièces, produites pour le préfet de police, ont été enregistrées le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Privet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B indique être titulaire d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 6 décembre 2022 et travailler sous contrat à durée indéterminée. Souhaitant obtenir à ce titre une carte de séjour en tant que salarié, il allègue n'avoir pas été en mesure de prendre rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, sur le site internet de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé en conséquence et, enfin, de traiter sa demande dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. B, qui déclare avoir déménagé à Paris, produit à l'instance plusieurs messages adressés au bureau des titres de séjour de la préfecture de police, dans lesquels il sollicite que soit fixée une date de rendez-vous afin de procéder au changement de statut souhaité, ainsi que les accusés de réception correspondants. Il indique en outre avoir appelé le service d'accompagnement téléphonique de la préfecture pour le service des étrangers, sans pour autant qu'une solution puisse être apportée. Toutefois, ce faisant, il ne justifie pas avoir tenté, en vain, de remplir le formulaire dédié, sur le site internet de la préfecture de police, permettant de déposer, par la voie dématérialisée, une demande de titre de séjour en tant que salarié. 4. Par suite, la demande de M. B tendant à l'obtention d'un rendez-vous pour déposer son dossier, compte tenu du changement de procédure d'enregistrement applicable à sa demande, ne présente pas d'utilité. Il s'ensuit que l'ensemble des demandes présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 janvier 2022. La juge des référés, M-N. Privet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2226694_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA