TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2226702_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D F, représenté par Me David-Bellouard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 décembre 2022 l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est venu en France pour demander l'asile et justifie d'un rendez-vous à la SPADA pour le 28 décembre 2022. S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel délai au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me David représentant M. F en présence de M. C, interprète en langue pachto. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 février 2023 présentée pour le requérant Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 22 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. F à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire et fixant de pays de destination : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. B E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son âge, la circonstance qu'il ait fui l'Afghanistan. Enfin, si M. F soutient que le préfet devait faire état de ce qu'il soit entré en France pour y demander l'asile et qu'il avait effectué des démarches auprès de la SPADA, il ressort de ce qui va être dit aux points 6 et 7 que ces circonstances manquent en fait et que le préfet ne pouvait en faire état. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. F. 6. En quatrième lieu, M. F soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée et notamment la circonstance qu'ayant déposé une demande d'asile auprès de la SPADA, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les forces de l'ordre le 22 décembre 2022 que la question des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour lui a été expressément posée et qu'il a répondu de manière négative et qu'à la fin de cet entretien, à la question avez-vous autre chose à ajouter, il a aussi répondu de manière négative. Par suite, le requérant ayant été entendu, le moyen sera aussi écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième lieu, M. F soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car étant demandeur d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point précédent lors de son audition par les forces de l'ordre le 22 décembre 2022 la question des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour lui a été expressément posée et qu'il a répondu de manière négative et qu'à la fin de cet entretien, à la question avez-vous autre chose à ajouter, il a aussi répondu de manière négative. D'autre part, si le requérant produit une copie d'une prise d'écran de son téléphone portable faisant état suite à son nom des mentions suivantes " 1 A 28/12 à 10 :30 FDTA 92 bvd Ney 75018 PARIS Métro 4 porte de Clignancourt ", cette seule production n'est pas de nature à elle seule à établir la réalité de ses démarches avant l'arrêté attaqué dès lors que comme il vient d'être dit il n'en a pas fait état lors de son arrestation et que lors de l'audience son conseil expressément questionnée sur cette situation a été dans l'incapacité d'indiquer la suite qui aurait été réservée à ce rendez-vous. Par suite, ce moyen doit être lui aussi écarté. 8. En sixième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse un délai de départ volontaire, M. F soutient que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un tel délai au motif que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant le fait de porter entrave à la circulation routière en occupant une voie publique constitue bien une menace pour l'ordre public. D'autre part, le préfet s'est également fondé sur le fait qu'il existe un risque de fuite dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante faute de document d'identité et d'une résidence effective et permanente. Par suite, au vu de l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste doit être aussi écarté. 9. En septième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. F invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de la situation générale de son pays l'Afghanistan du fait de son jeune âge et de son parcours d'exil traumatique le plaçant en situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Enfin, comme il a été dit aux points 6 et 7, il n'en a pas fait état de ces circonstances lors de son arrestation. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 10. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doit être écartée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 22 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour pour une durée de 24 mois, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant ayant participé avec une trentaine de ses collègues à une opération de blocage d'une voie publique, il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'est entré en France que depuis 5 jours et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Toutefois, même si comme il a été dit au point 8, le fait d'avoir contribué au blocage d'une voie de circulation constitue bien une menace à l'ordre public, cette circonstance même si le requérant n'est en France que depuis peu de temps ne saurait à elle seule justifier une mesure aussi sévère. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. F est fondé à soutenir qu'en prononçant une telle interdiction, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de la seule mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions afin d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le Me David, conseil de M. F sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. F tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 du préfet de police prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226702_20230221
CAA7513 avril 2023
ORCA_23PA01155_20230413Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2226702_20230221