TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2226709_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2226709, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ou d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un récépissé : - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur matérielle des faits et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 453-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, né le 17 octobre 1975, déclare être entré en France le 23 octobre 2011. Le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la requête n°2226709, M. B demande l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé et de la décision, née sur du silence gardé par l'administration, par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la requête n°2305845, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2226709. 5. En revanche, M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale pour la requête n°2305845, ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle dans cette instance ont perdu leur objet. Sur la décision portant refus d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à M. B le 6 janvier 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet n'ayant pas répondu à la mise en demeure et l'instruction étant close, il est réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé à l'allégation selon laquelle le dossier de M. B n'était pas incomplet lors de sa demande d'admission au séjour, fait qui n'est pas contredit par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 6 janvier 2022. Sur la décision de refus d'admission au séjour : En ce qui concerne les décisions en litige 9. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 10. D'une part, à défaut d'un accusé réception indiquant les voies et délais de recours, le délai de recours contre la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour de M. C, née du silence gardé par l'administration, en application des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 6 mai 2022, n'a pas commencé à courir. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite, enregistrées le 23 décembre 2022, sont donc recevables. 11. D'autre part, M. B a contesté l'arrêté du 14 mars 2023, par lequel le préfet a notamment refusé son admission au séjour, dans le délai de recours contentieux. 12. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En ce qui concerne l'arrêté du 14 mars 2023 13. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français. Partant, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'article L. 453-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les éléments de la situation personnelle de M. B, en particulier qu'il ne justifie pas de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation particulière de M. B. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 17. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, résiderait de manière habituelle en France depuis l'année 2013. A ce titre, il n'est pas établi avec certitude qu'il ait résidé habituellement en France au cours des années 2016 à 2019. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet n'a pas soumis la demande de M. B à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur matérielle des faits et de l'erreur de droit n'étant pas assortis des précisions nécessaires pour pouvoir en apprécier le bien-fondé, ils ne peuvent être qu'écartés. 20. En sixième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 21. Si M. B, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de sa résidence habituelle depuis l'année 2013, celle-ci n'est que partiellement établie, ainsi qu'il a été dit au point 18. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a travaillé à temps plein que du mois d'août 2020 à décembre 2021, et occasionnellement entre les années 2012 et 2015. Ces éléments ne constituent pas, à eux-seuls, des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a pu rejeter sa demande. 22. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 23. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 25. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2226709. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2305845. Article 3 : La décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226709/5-N°2305845/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2226709_20230615
TA6727 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2226709_20230615