TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2226710_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser au cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée. M. et Mme A soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de leur situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de refus de délivrance d'un récépissé méconnaissent l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme A a été rejetée par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien né le 30 janvier 1982, et Mme B A, ressortissante indienne née le 1er juin 1980, ont sollicité le 7 avril 2022 et le 26 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Ils font valoir, sans être contredits en défense, que s'ils ont été mis en possession d'une confirmation de dépôt, les services de la préfecture ont refusé de leur délivrer le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, nées en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, ainsi que des décisions leur refusant la délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme A n'ont pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".. 4. Par des courriers du 3 novembre 2022, réceptionnés le 22 novembre suivant, le conseil de M. et Mme A a sollicité du préfet de police la communication des motifs des décisions implicites de rejet opposées à leur demande de titre de séjour. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour doivent être annulées. En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance de récépissé : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que des documents intitulés " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assortis de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " ont été remis à M. A le 7 avril 2022 et à Mme A le 26 avril 2022, à la suite du dépôt de leurs demandes de titre de séjour. Ces documents ne peuvent pas être regardés comme les récépissés prévus par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude des dossiers des requérants n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un récépissé sont entachées d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant la délivrance de récépissés doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen des situations administratives de M. et Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il les munisse, dans l'attente de nouvelles décisions, d'autorisations provisoires de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 10. M. et Mme A n'ont pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions implicites du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A sont annulées. Article 3 : Les décisions refusant de délivrer un récépissé à M. et Mme A sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera à M. et Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226710/3-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2226710_20231031
Données disponibles
- Texte intégral