TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2226720_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un vice de forme, tiré de leur insuffisante motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées de multiples erreurs de fait relatives à sa situation professionnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. D A, de nationalité sénégalaise né le 2 janvier 1985, est entré en France le 4 octobre 2017 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023, intervenue en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2022-623 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée nonobstant le fait qu'elle ne détaille pas de façon exhaustive l'ensemble de la situation professionnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté ainsi, en tout état de cause que la décision d'obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise au motif que M. A ne peut être regardé comme établissant la réalité des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et non sur l'absence de réalité de son activité professionnelle ou son caractère sporadique. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision comme, en tout état de cause, la décision d'obligation de quitter le territoire, sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de la réalité de son activité professionnelle. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. M. A soutient qu'il est entré en France il y a de nombreuses années, qu'il justifie d'une insertion professionnelle significative, est francophone et démontre avoir le centre de ses intérêts sur le territoire national. Toutefois, s'il démontre, par les pièces qu'il produit, travailler en tant que couvreur pour la même société depuis le mois de juin 2018 et avoir, pour certains mois, perçu un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, de telles circonstances ne constituent ni un motif exceptionnel, ni des considérations humanitaires au sens de l'article précité, tout comme le fait qu'il est francophone et qu'il déclare ses revenus. En outre, M. A est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeurent son fils, né le 29 septembre 2017, son père et ses frère et sœur. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Sangue. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2226720_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel