TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2226721_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1983, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 12 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice provisoire de cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour , le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage à la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort également de ses motifs qu'il est fondé sur la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a également tenu compte de l'effet de sa décision sur la vie privée et familiale de M. A en précisant notamment que celui-ci est marié et père de quatre enfants en France et que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en considérant que la situation de M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un contrat en qualité d'employé de libre-service, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel, le préfet de police, qui ne qualifie pas, contrairement à ce qu'indique le requérant, son activité de " sporadique ", n'a pas inexactement qualifié les faits, ni commis une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () () ".
9. D'une part, si M. A soutient résider sur le territoire français de manière habituelle depuis l'année 2011, il n'établit pas sa présence en France de manière continue et de façon certaine, par des documents probants, en particulier pour les périodes comprises entre mai et novembre 2013 et entre avril et octobre 2014. Par suite, il ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour.
10. D'autre part, si M. A fait état de la durée de son séjour en France ou il est arrivé, selon ses déclarations, en 2009, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au Sénégal et ne démontre pas la réalité des liens qui l'unissent à Mme B et à ses quatre enfants, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas domicilié à la même adresse que ces derniers. Il ne démontre pas davantage, par les pièces qu'il produit, une insertion particulière au sein de la société française. Il suit de là que le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces éléments ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2226721Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2226721_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel