TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226723_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée alors qu'il n'a pas été incarcéré et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que les faits reprochés ne sont ni précis ni circonstancié ;
- la décision de non renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'un délai de départ volontaire n'est pas justifié ;
- l'interdiction de retour de trois ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Dahhan, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 octobre 1994 à Tataouine, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " ".. Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis du 1er janvier 2017 au 19 mars 2018 consistant en la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de l'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un état partie à la convention de Schengen en bande organisée et du 22 août 2017 au 19 mars 2018 pour usage de faux document administratif, usage de faux en écriture, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, obtention frauduleuse de document administratif, mais également, le 18 février 2019, pour une conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Enfin du 2 octobre 2019 au 24 mars 2021 pour usage de faux document administratif, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. M. C soutient que ces éléments ne sont ni précis, ni circonstanciés et qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Toutefois, il ne conteste pas avoir été interpellé le 20 mars 2018 et le 15 décembre 2020 pour les faits décrits dans l'arrêté attaqué. Ces éléments émanant du suivi des antécédents judiciaires (TAJ), comme l'indique le message produit par le préfet de police, et du bulletin numéro 2 pour les faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ayant donné lieu à une ordonnance pénale, notifiée le 12 avril 2019 et le condamnant à 400 euros d'amende, sont suffisamment précis pour justifier que le requérant constitue une menace à l'ordre public alors même qu'il n'aurait jamais été incarcéré. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu légalement refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié.
4. En deuxième lieu, si M. C contribue financièrement aux besoins de son frère étudiant en Tunisie depuis le décès de son père en 2021 et travaille en qualité de développeur systèmes et réseau depuis le mois de juin 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en retenant que le requérant n'a pas de charge de famille en France.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Comme il a été indiqué au point 3, M. C ne conteste pas avoir été interpellé le 20 mars 2018 et le 15 décembre 2020 pour, notamment, des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement puis de dix ans d'emprisonnement et usage de faux documents administratifs ni avoir fait l'objet d'une ordonnance pénale le 12 avril 2019 pour conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Dans ces circonstances, alors même qu'il travaille depuis le mois de juin 2022 et dispose d'un domicile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de délai pour un départ volontaire et l'interdiction de retour de trois ans ne serait pas justifiées. S'il soutient, en outre, que la durée de cette interdiction est disproportionnée, il n'apporte pas d'éléments au soutien de son moyen, alors, comme il vient d'être dit qu'il présente une menace pour l'ordre publique et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienneté de ses liens avec la France serait telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une durée d'interdiction de trois ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2226723_20230414
Données disponibles
- Texte intégral