TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2226725_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité administrative de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle qu'interprétée à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, tiré de son insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour contenue dans l'arrêté du 19 décembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où l'arrêté se borne à porter à sa connaissance une information sur ce point et n'édicte aucune décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Mesureur, pour M. B. 1. M. A B, de nationalité pakistanaise né le 25 août 2000, est entré en France le 5 octobre 2015 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prise par l'arrêté du 19 décembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où l'arrêté se borne à porter à sa connaissance une information sur ce point et n'édicte aucune décision susceptible de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent et a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il s'est défavorablement fait connaître des services de police pour des faits commis le 8 septembre 2020 liés à l'acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Si l'interpellation du requérant pour ces faits est établie, il n'a toutefois fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Ainsi, compte tenu notamment de la date de la commission des faits et de leur nature, c'est à tort que le préfet de police a estimé que la présence en France de M. B, qui n'était jusqu'à lors pas connu défavorablement des services de police et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, depuis lors, été de nouveau interpellé pour d'autres faits, constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au bénéfice du requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3: Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON La présidente, M-P. VIARD La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2226725_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel