TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2226727_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023, le 2 mars et le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Mesureur, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 22 juillet 1998 à Jerba, de nationalité tunisienne, est entré en France le 17 mars 2015. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de cet article L. 412-1 du même code: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " à M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans qu'il soit justifié qu'il soit dérogé à cette exigence par le niveau d'études atteint. Il est constant que M. B est entré en France avec un visa touristique en 2015, qu'il a été scolarisé pendant un an en seconde professionnelle adaptée pour primo-arrivants puis pendant trois années au lycée professionnel Louise Michel et a obtenu son baccalauréat en 2019. Il a ensuite été inscrit deux ans en licence économique et gestion mais ne justifie pas avoir validé une de ces années et ne produit aucun relevé de notes. Enfin, il est inscrit en BTS gestion et comptabilité depuis l'année 2021-2022 au lycée Eugène Delacroix. Le seul justificatif d'une inscription en licence pendant les années 2019-2020 et 2020-2021 ne suffit pas à démontrer qu'il a suivi une scolarité sans interruption alors qu'il ne justifie même pas avoir suivi les cours de son cursus pendant ces deux années ni s'être présenté aux épreuves universitaires. Plus de trois ans après avoir obtenu son baccalauréat, M. B n'est actuellement qu'en deuxième année de BTS et ne justifie ni n'allègue avoir obtenu aucun autre diplôme depuis 2019. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à la condition tenant à l'exigence de visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. M. B soutient qu'il est entré en France en 2015, suit une scolarité de façon continue depuis huit ans, a obtenu son brevet, son baccalauréat et est inscrit en BTS depuis 2021, qu'il a rejoint une partie de sa famille en situation régulière en France et qu'il est pris en charge par ses oncles et tantes. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ".
9. Si M. B soutient qu'il vit depuis huit ans en France où il est scolarisé, qu'il réside chez son oncle en situation régulière et que sa prise en charge a été déléguée à un de ses oncles résidant en France, il ressort cependant des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Dès lors, en dépit de sa durée de présence en France et de sa scolarité, en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2226727_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel