TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2226750_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 11 décembre 2023 et le 23 février 2024, présentés pour la société NBIM Louis, la société par actions simplifiées SEDRI, représentée par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre des années 2020 et 2021 auxquelles la société NBIM Louis a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier situé 24-26 boulevard des italiens, 1-3 rue Taitbout, 2-8 rue des italiens (75009), assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ensemble immobilier en cause était impropre à toute utilisation au 1er janvier des années 2020 et 2021, compte tenu de l'atteinte significative portée au gros œuvre du bâtiment. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 31 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 23 février 2024, présentés pour la société NBIM Louis, la société SEDRI, représentée par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TSS) auxquelles la société NBIM Louis a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'ensemble immobilier situé 24-26 boulevard des italiens, 1-3 rue Taitbout, 2-8 rue des italiens (75009), assorties des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'ensemble immobilier en cause était impropre à toute utilisation, de bureaux ou commerciale, au 1er janvier des années 2020 et 2021 ; - les locaux en cause ne pouvaient pas être assujettis à la TSBCS et à la TSS au titre des années en litige alors même qu'ils étaient non bâtis et non assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS NBIM Louis a obtenu le 15 novembre 2019 un permis de construire pour la rénovation et la réorganisation d'une partie de l'immeuble situé 24-26 boulevard des italiens, 1-3 rue Taitbout et 2-8 rue des italiens dans le 9ème arrondissement de Paris. Par deux réclamations du 17 décembre 2021, la société SEDRI, mandatée par la SAS NBIM Louis, a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TSS) auxquelles la société NBIM Louis a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Ces réclamations ayant été rejetées, la société SEDRI, agissant au nom et pour le compte de la société NBIM Louis, demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces impositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2226750 et 2316601 concernent les impositions auxquelles la société NBIM Louis a été assujettie à raison du même immeuble et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " et aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1521 du code général des impôts dispose : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ". 4. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. En ce qui concerne l'année 2020 : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'ouverture du chantier, que les travaux en litige ont débuté le 2 janvier 2020. Si la société SEDRI soutient en réplique que les travaux de démolition auraient débuté avant cette date, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'immeuble, dans son ensemble, était impropre à toute utilisation à la date du 1er janvier 2020. En ce qui concerne l'année 2021 : 6. La société requérante fait valoir que les travaux de restructuration et de changement de destination de l'immeuble étaient en cours au 1er janvier 2021 et qu'à cette date, l'état de démolition du bâtiment justifiait qu'il ne soit plus imposé que comme une propriété non bâtie. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que les travaux en litige ont consisté en " la mise en valeur du bâti, avec la restauration de ses façades sur rue, sur cour, et de ses toitures, le remplacement des menuiseries et l'ajout d'isolation par l'intérieur ". En outre, s'il résulte du constat d'huissier dressé le 9 décembre 2020 que le gros œuvre de cet immeuble était sérieusement affecté par ces travaux de réhabilitation, ce document ne suffit pas à justifier que le bâtiment était impropre, dans son ensemble, à toute utilisation. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'immeuble en litige devait être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 et donc à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sur la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TSS) : 8. D'une part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; () ". Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. En ce qui concerne l'année 2020 : 10. Ainsi qu'il été dit au point 5 de ce jugement, il ressort de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble litigieux ont débuté le 2 janvier 2020, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'immeuble était impropre à tout usage le 1er janvier 2020 et a obtenir la décharge des impositions en litige. En ce qui concerne l'année 2021 : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble en litige auraient affecté son gros œuvre d'une manière telle qu'il aurait été rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. En outre, il n'est pas démontré, ni même soutenu que les surfaces de bureaux concernées n'auraient pas vocation à demeurer à usage de bureaux après l'achèvement des travaux. Or, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que les bureaux sont imposables quel que soit l'état de ces derniers, même lorsqu'ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 12. Il résulte de ce qui précède que la société SEDRI ne peut prétendre à ce que la société NBIM Louis soit déchargée des cotisations de TFPB, de TEOM, de TSBCS et de TSS auxquelles elle a été assujettie à raison de l'ensemble immobilier situé 24-26 boulevard des italiens, 1-3 rue Taitbout, 2-8 rue des italiens (75009). Sur les frais liés à l'instance : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société SEDRI doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2226750 et 2316601 présentées pour la société SEDRI, agissant au nom et pour le compte de la société NBIM Louis, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SEDRI, à la société NBIM Louis et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2226750/2-1, 2316601/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2226750_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel