TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2226753_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, les 16 janvier et 10 février 2023, Mme A E, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les observations de Me Younes pour Mme E et celles de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante algérienne, née le 2 février 1998, a demandé son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui indique être entrée en France en 2013, à l'âge de 15 ans, a été scolarisée depuis lors au lycée général et technologique d'Argouges de Grenoble, puis a suivi des études à l'université Lumière Lyon 2, puis à l'Université Paris Diderot, jusqu'en 2021. Il en ressort également que Mme E bénéficie d'une promesse d'embauche au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) ISSIN Conseils Formation, spécialisée dans l'interprétariat, en tant qu'interprète en langue coréenne. En outre, il en ressort que Mme E s'est mariée le 7 mai 2022 avec M. B C, de nationalité française, et il est constant qu'ils vivent dans le 13ème arrondissement de Paris chez Mme D F E, mère de la requérante, laquelle dispose d'un certificat de résidence algérien valide jusqu'au 8 octobre 2022. Enfin, il ressort des nombreuses attestations de proches versées au dossier que Mme E est parfaitement intégrée à la société française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme E, dont il n'est pas contestée qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination dont ce refus a été assorti.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 29 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme E un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat verser à Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2226753Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2226753_20240315
Données disponibles
- Texte intégral