TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2226761_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. E C représenté par le cabinet d'avocat Van Teslaar demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui communiquer son dossier médical et d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui communiquer son entier dossier médical dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré le
14 janvier 2010 et de déterminer les responsabilités encourues et d'adjoindre à l'expert un sapiteur spécialisé en ergothérapie ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la charge des frais d'expertise.
Il soutient que :
- la conduite d'une nouvelle expertise est utile pour déterminer l'ensemble de ses préjudices dès lors qu'il est devenu majeur ;
- l'AP-HP doit se conformer à la décision de la Commission d'accès aux documents administratifs du 22 septembre 2022 et lui communiquer son dossier complet accompagné du premier rapport d'expertise du professeur D, médecin conseil de l'AP-HP, qui l'a examiné le 9 novembre 2011 et a retenu une faute de la part de l'hôpital.
La requête ayant été régulièrement communiquée à toutes les parties, lesquelles n'ont pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C né le 27 décembre 1999, a été victime d'un accident médical à l'hôpital Robert Debré le 14 janvier 2010, lors d'une intervention chirurgicale qui a provoqué une paraplégie complète de niveau D6. M. D, médecin conseil de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a examiné le 9 novembre 2011, a retenu une faute de la part de l'hôpital et évalué la perte de chance de M. C à hauteur de 75 %. La mère de M. C alors mineur, a signé le protocole d'accord transactionnel avec l'AP-HP, qui réservait le chiffrage de certains postes à la majorité du jeune E. Devenu majeur, M. C fait valoir qu'il doit obtenir réparation des postes de préjudices en attente, afin d'être à même de poursuivre ses projets personnels et professionnels. Il sollicite à titre principal, une expertise médicale et demande, selon l'avis favorable rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le 22 septembre 2022, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui remettre son entier dossier accompagné du premier rapport d'expertise et d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé de lui transmettre les documents sollicités.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication du dossier médical :
2. M. C sollicite l'annulation de la décision implicite de l'AP-HP de refus de lui transmettre les documents sollicités, révélée par le courrier de la Cada du 18 octobre 2022. Cependant, il ne relève pas de la compétence du juge des référés expertise d'annuler une décision administrative. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de lui transmettre son entier dossier médical sont rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui transmettre son dossier médical :
3. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé (), qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers () ".
4. Le requérant soutient, sans être contredit par l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucun élément de son dossier médical ne lui a été transmis. Le refus de communication de ces éléments, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, méconnaît les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de remettre à M. C son entier dossier médical de manière exhaustive, en joignant le premier rapport d'expertise du docteur D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi qu'elle en a été invitée par l'avis rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs du 22 septembre 2022, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
6. M. C fait valoir d'une part que l'opération consistant en une reprise de matériel avec élongation, subie le 14 janvier 2010 à l'hôpital Robert Debré dans le cadre de la prise en charge de sa scoliose malformative, s'est soldée par une paraplégie complète résultant d'une complication post-opératoire, d'autre part, qu'une première expertise médicale réalisée le 9 novembre 2011, a conclu qu'une IRM de contrôle aurait dû être conduite très rapidement dans la nuit du 14 au 15 janvier 2010, soit immédiatement après la constatation du déficit moteur et que le retard ainsi engendré a conduit à une perte de chance de l'ordre de 75%. M. C soutient que cette première expertise effectuée alors qu'il était encore très jeune, ne fixait pas tous les postes de préjudices et que certains étaient laissés en attente de sa majorité qu'ainsi une nouvelle expertise est utile.
7. La mesure d'expertise demandée par le requérant entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
8. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant sur ce point sont rejetées.
9. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
10. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise (), soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les frais d'expertise soient à la charge de l'AP-HP est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A (spécialisation - orthopédiste), exerçant 43, rue Liancourt à Paris (75014) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. E C, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :
1°) prendre connaissance de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de la prise en charge de M. C par l'hôpital Robert Debré et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'à son examen clinique ; retracer conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2°) rappeler l'état de santé de M. C et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné à l'hôpital Robert Debré ;
3°) décrire en détail les lésions initiales imputables à la complication litigieuse suite à l'opération du 14 janvier 2010, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. C notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. C en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C et ses proches à raison des faits en litige.
Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HP, de communiquer à M. C l'intégralité des informations médicales le concernant en lien avec sa prise en charge à l'hôpital Robert Debré à compter du 14 janvier 2010, y compris le rapport d'expertise du docteur D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 septembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 9 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
J-C DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226761/11-6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2226761_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel